La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises a des implications majeures pour les sociétés de droit commun.
Ces dernières, bien que constituées habituellement dans un cadre strictement familial afin d’assurer la bonne gestion d’un patrimoine, seront désormais considérées comme des « entreprises » et soumises à de nouvelles obligations.
Inscription obligatoire à la Banque Carrefour des Entreprises
A partir du 1er novembre 2018, les sociétés de droit commun nouvellement constituées devront s’inscrire auprès de la Banque Carrefour des entreprises avant le commencement de leurs activités. Les sociétés existantes devront procéder à leur inscription avant le 1er mai 2019.
Cette inscription implique en principe la communication à la Banque Carrefour des entreprises des informations suivantes : dénomination de la société, adresse, date de constitution, identité des fondateurs, description des activités et informations relatives au compte bancaire.
Tenue d’une comptabilité
Les sociétés de droit commun seront désormais tenues formellement d’établir une comptabilité. Si le chiffre d’affaires de la société est inférieur à 500.000 €, il pourra s’agir d’une comptabilité simplifiée se limitant à la tenue de journaux d’achat et de vente, d’un journal financier et d’un inventaire. Si le chiffre d’affaires excède 500.000 €, il devra s’agir d’une comptabilité en partie double.
Cette comptabilité devra être conservée pendant au moins sept ans mais ne devra pas être publiée auprès de la Banque nationale de Belgique. Ces obligations entrent également en vigueur à compter du 1er novembre 2018 pour les sociétés nouvellement constituées. Les sociétés existantes devront s’y soumettre pour l’année comptable 2020 au plus tard.
Conclusion
Ces nouvelles obligations à charge des sociétés de droit commun entraînent un alourdissement des formalités et des coûts relatifs à ces structures prisées justement pour leur simplicité et leur souplesse. Si ces formalités ne sont certes pas insurmontables, elles sont de nature à entacher la discrétion que les fondateurs de ces structures entendent bien souvent leur conférer pour des raisons liées au respect de leur vie privée, ce qui est regrettable.
Source : DroitBelge.Net – Actualités