Vous êtes consommateur et vous concluez un contrat avec une entreprise, vous devrez la plupart du temps accepter des conditions générales imposées par l’entreprise, sans véritable pouvoir de négociation (vente, bail, mandat,…).
Préalablement l’entreprise est obligée de vous informer clairement et de façon compréhensible sur les caractéristiques du produit (biens ou services) que vous espérez recevoir, son prix (avec frais) , les modalités de paiement, etc….
Cette obligation est reprise dans le livre VI du Code de droit économique et s’appliquent même aux contrats à distance et hors établissement ;
Si une clause ou une condition est obscure ou à double sens, le Juge l’appliquera en faveur du consommateur.
Mais souvent le client n’a aucune possibilité de négocier les termes des clauses du contrat, alors la Loi le protège en réprimant les abus manifestes.
Qu’est-ce qu’une clause abusive ?
Une clause abusive est définie comme : « toute clause ou toute condition dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur » (Livre I CDE art. I.8, 22° ).
Le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits (biens ou services) qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa négociation en regard de toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
Attention, les clauses abusives ne portent pas sur la définition de l’objet du contrat, ni sur la question de savoir si le prix est raisonnable ou non par rapport à l’objet. La loi ne confère pas une pas une égalité économique, mais une égalité « juridique » quant aux conditions du contrat.
Une clause est donc réputée abusive si elle avantage de façon manifeste, sur le plan « juridique », l’entreprise au détriment du consommateur. Elle ne vise donc pas l’égalité économique.
Il est important de savoir que si le contrat prévoit que le client renonce au bénéfice de la protection de la Loi, la clause est réputée nulle.
Outre la définition générale des « clauses abusives », une liste reprend également les clauses qui sont d’office interdites.
La liste des clauses interdites comprend une trentaine de clauses réputées abusives. Les clauses ci-dessous, par exemple, sont abusives et par conséquent interdites et nulles :
- clauses où l’entreprise se réserve le droit d’augmenter le prix unilatéralement, dans les contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée, sans critères objectifs;
- clauses où l’entreprise se réserve le droit de fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison ;
- clauses où l’entreprise exclut ou limite beaucoup trop sa responsabilité en cas d’une éventuelle exécution défectueuse ;
- les « clauses pénales » : il s’agit de clauses qui fixent un montant excessivement élevé dans le cas notamment d’un paiement tardif du consommateur et qui ne cadrent raisonnablement pas avec le préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise;
- les clauses pénales doivent en outre être réciproques et similaires : si l’entreprise réclame, par exemple, un montant en cas de paiement tardif du consommateur, une clause doit alors également stipuler qu’un montant similaire est octroyé au consommateur en cas de non-respect d’une obligation de l’entreprise qui y correspond. Par exemple, le non-respect du délai d’exécution d’un service ;
- …
Si une clause est considérée comme abusive par le Juge quelle en est la répercussion sur la validité du contrat ?
Le Code de Droit Economique prévoit que toute clause abusive est interdite et nulle.
Mais le reste du contrat restera contraignant pour les parties s’il peut s’appliquer sans les clauses considérées comme abusives, sauf si le consommateur peut démontrer qu’à de telles conditions, il n’aurait pas conclu de contrat.
Par une Loi du 4 avril 2019, cette protection a été étendue aux contrats entre entreprises conclus ou renégociés ou modifiés à partir du 1er décembre 2020.
Ceci fera l’objet d’un autre article.
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